Juridique
Contrat de travail – heures supplémentaires
L’article 321 c du code des obligations est ainsi rédigé : « L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaire qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat type de travail ou d’une convention collective ».
Selon une jurisprudence constante, il appartient à l’employé « … d’alléguer et prouver, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, toutes les circonstances qui permettent d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires exécutées ».
Dans un arrêt du 16 juin 2020, le Tribunal fédéral (ci-après TF) a examiné la situation du chauffeur poids lourds A._____ engagé par l’entreprise B._____ à partir du 1er octobre 2014 sur la base d’un contrat qui prévoyait, entre autres choses que l’employeuse pouvait demander à l’employé d’effectuer des heures supplémentaires dans un cadre qui soit acceptable pour celui-ci. Ces heures devaient être compensées par des congés selon l’ordonnance sur les chauffeurs. (RS822.221)
Courant octobre 2016, l’employeuse a fait savoir à l’employé qu’elle devait réduire son personnel roulant en raison d’une « modification du trafic », ce qu’elle lui confirma par courrier du 20 octobre 2016. Le 30 septembre 2016 B._____ a licencié A._____ avec effet au 30 novembre suivant. A._____, considérant ce congé comme abusif s’y opposa, ce que B._____ contesta. En raison d’incapacités successives de travail de l’employé, la fin des rapports de travail fut reportée au 31 mars 2017.
A._____ a adressé au tribunal compétent une demande en paiement, alléguant avoir accompli 235 heures supplémentaires non compensées par des congés et en prétendant par ailleurs avoir été licencié de façon abusive. Sur ces deux points la demande a été rejetée. Contre cette
décision A._____ a recouru auprès du Tribunal cantonal (ci-après TC). Il fit valoir que la cause réelle de son licenciement résidait dans ses problèmes de santé (il devait quitter le travail plus tôt le vendredi pour se rendre à un contrôle médical) et n’était pas dû à la restructuration de B._____ et que les relevés du tachygraphe de son véhicule prouvaient les heures supplémentaires alléguées.
Par arrêt du 8 juillet 2019, le TC a rejeté l’appel de A :_____. D’une part, il a considéré que l’employé, qui arrivait en retard au travail, était lui-même responsable de son licenciement et que, d’autre part, il n’avait pas prouvé avoir effectué les heures supplémentaires alléguées, les relevés du tachygraphe ne permettant pas de parvenir à la conclusion qu’il avait accompli des heures supplémentaires non compensées.
Saisi à son tour, le TF a relevé que l’autorité cantonale n’avait pas arbitrairement apprécié les faits établis et qu’il pouvait confirmer que le congé n’était pas abusif. S’agissant des heures supplémentaires, il a considéré que le recourant aurait pu disposer de moyens de preuve supplémentaires, par exemple des décomptes adressés mensuellement à l’employeuse et que de tels indices n’avaient pas été fournis. L’autorité précédente a fait une appréciation correcte des preuves. Le TF a rejeté le recours. (ATF 4A_428/2019 et les arrêts cités).
Blaise Galland, avocat