Rubrique Juridique
Assurance chômage, suspension du droit à l’indemnité
A… travaillait au service de B… depuis le 30 septembre 2008. Courant 2018, elle a interrompu à plusieurs reprises son travail et, par courrier du 28 septembre 2018, elle a résilié son contrat de travail pour la fin du mois en invoquant des raisons de santé et en joignant un certificat médical daté du 24 septembre 2018. Ce certificat, émanant de son médecin traitant, attestait d’un syndrome d’épuisement professionnel, de somatisation de son angoisse et de syndromes dépressifs dus à des comportements de mobbing répétés depuis plusieurs mois.
Le 1er octobre 2018 A… s’est inscrite à l’office régional de placement et a revendiqué le droit aux indemnités de chômage dès cette date. Dans une décision confirmée, après opposition, le 5 avril 2019, la Caisse de chômage a suspendu le droit de A… pour une durée de 31 jours reprochant à l’employée de ne pas avoir respecté le délai contractuel de congé de trois mois.
A… a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice cantonale compétente qui lui a donné raison et a annulé la décision de la Caisse, considérant qu’ « il fallait généralement partir du principe qu’il n’était pas raisonnable de continuer à travailler lorsqu’un certificat médical l’attestait pour des raisons de santé ». La résiliation avec effet immédiat ne constituait dès lors pas une faute au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, (ordonnance sur l’assurance chômage) selon l’arrêt de la Cour cantonale du 10 décembre 2020. Contre cet arrêt, la Caisse de chômage a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral (ci-après TF) concluant à la confirmation de sa décision du 5 avril 2019.
Dans un arrêt du 27 octobre 2021, le TF a considéré ce qui suit :
Selon l’art. 30 al. 1 let. a et b LACI (loi sur l’assurance chômage), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute et est réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail sans s’être préalablement assuré d’obtenir un autre emploi ou lorsqu’il a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance.
A… était en incapacité de travail pour des problèmes de santé liés à son environnement professionnel et était fondée à résilier son contrat de travail mais elle n’a pas observé son devoir de limiter le dommage au sens du droit des assurances sociales. Elle aurait pu, sans dommage pour elle, respecter le délai de congé de trois mois, d’autant plus qu’à teneur du certificat médical joint à la lettre de résiliation, une reprise effective du travail durant ce délai n’entrait pas en ligne de compte et qu’en raison de la durée des rapports de travail son droit au salaire était garanti jusqu’à la fin du délai de congé.
Le TF a admis le recours de la Caisse tout en renvoyant à la Cour cantonale le soin d’examiner la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. (ATF 8C_99/2021)
Blaise Galland, avocat