Rubrique Juridique
Conduite sous l‘influence de l’alcool : retrait de permis à titre préventif
Le 24 janvier 2018, vers 22 h, X…, roulant au volant de sa voiture, a franchi une ligne de sécurité pour dépasser un convoi agricole, a perdu la maîtrise de son véhicule qui est allé heurter un arbre au bord de la chaussée. Plusieurs tests ont été effectués pour déterminer le taux d’alcoolémie du conducteur. à 22 h 10, un éthylotest révéla un taux de 1,12 mg par litre d’air expiré. La police a saisi sur-le-champ le permis de conduire de X…
Après avoir donné à X… le droit d’être entendu, la commission administrative du service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation (SCAN) a ordonné, par décision du 22 mars 2018, le retrait préventif, pour une durée indéterminée, à compter du 24 janvier 2018, du permis de conduire de l’intéressé. La capacité de conduire de X… était sérieusement mise en doute par le résultat des examens destinés à déterminer son alcoolémie lors de l’accident, au sens de l’art. 15d al. 1 let. a LCR. X… a par ailleurs « été invité à contacter le Dr D…, spécialiste en médecine du trafic, afin de mettre en œuvre une expertise destinée à lever ou à confirmer les doutes précités ».
Le 5 avril 2018, X… a recouru contre cette décision auprès de l’autorité administrative compétente, invoquant principalement le fait que le seul critère du taux d’alcoolémie ne suffisait pas pour ordonner un retrait préventif du permis de conduire surtout en l’absence d’antécédents. Il considérait que la mesure était disproportionnée par rapport au seul taux d’alcoolémie.
Par décision du 26 juin 2018, le conseiller d’État, chef du département compétent, a rejeté le recours au terme des considérations suivantes :
À teneur de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu’il existe des doutes sérieux quant à l’aptitude à conduire de l’intéressé. Selon l’art. 15d al. 1 let. a LCR, ces doutes existent notamment lorsque la personne concernée a conduit en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 gramme ou plus par litre d’air expiré. Ces taux constituent l’indice d’un problème de consommation abusive, voire d’une addiction. En l’espèce, X… ne conteste pas avoir conduit sous l’influence de l’alcool, présentant un taux de 1,12 mg/l (note réd. soit un taux de 2,24 g/litre de sang). C’est donc à juste titre que la commission du SCAN a admis un indice parlant en faveur d’une inaptitude à conduire sans danger. Les doutes seront confirmés ou infirmés ensuite de l’expertise que doit organiser le médecin spécialiste du trafic. (SJEN.2020.223)
Blaise Galland, avocat