Rubrique Juridique
Entêtement
« Psychologiquement, l’individu entêté est celui qui veut tout faire à sa tête, à sa façon, et en paie le prix… » (Sandra Vimont).
Sur l’autoroute A5, sur un tronçon à une voie, circulaient au volant de leurs voitures respectives, D…, en tête, suivi de C… et de A… Lorsque l’autoroute a passé à deux voies, C… a entrepris le dépassement de D… Alors qu’il avait commencé à se rabattre à droite mais n’avait pas terminé sa manœuvre, son véhicule a violemment été heurté sur son flanc gauche par celui de A… qui, à son tour, venait de dépasser celui de D… et avait entrepris de le dépasser également « à grande allure ». La voiture de A…, une Porsche Cayenne, a subi des dégâts sur toute la longueur de son côté droit. Quant à la voiture de D…, une BMW, elle a subi des dégâts sur son flanc gauche en particulier à la portière avant, au rétroviseur et aux deux roues. Les trois conducteurs se sont alors arrêtés sur la bande d’urgence. En attendant l’arrivée de la police, D… a invité C…, qui était choqué et titubait en sortant de son véhicule, à s’installer dans sa voiture. Appelée à 22 h 28, la police est arrivée sur les lieux à 22 h 42. A… a été dénoncé pour infraction à la loi sur la circulation routière.
Dans son jugement, le Tribunal de police de X… a retenu, « sur la base des déclarations du témoin D… confirmant en substance celles de C…, que la collision s’était produite au moment où le véhicule de ce dernier était encore en partie sur la voie de gauche parce qu’il n’avait pas terminé son dépassement et alors que ce véhicule n’avait pas fait d’écart à gauche ». A… était ainsi responsable de l’accident. Coupable d’infraction aux articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR il a été condamné à une amende de Fr. 1200.- ainsi qu’aux frais de la cause.
A… a appelé de ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal qui a rejeté l’appel, confirmé le jugement de première instance et mis les frais de la cause à sa charge.
Contre ce jugement, A… a recouru en matière pénale au Tribunal fédéral en concluant principalement à son acquittement et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouveau jugement. Il reprochait à l’autorité cantonale d’avoir établi les preuves de manière arbitraire et d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence. Il a fait valoir, entre autres, les éléments suivants :
C… et D… auraient passé 45 minutes dans le véhicule du dernier nommé et auraient discuté des circonstances de l’accident ce qui a entraîné le témoin à faire de fausses déclarations. Or, A… n’a apporté aucun élément susceptible de mettre en doute le temps de 14 minutes écoulé entre l’appel à la police et l’arrivée de celle-ci, nonobstant le fait que D… n’avait aucune raison de favoriser un conducteur plutôt qu’un autre.
Le témoin D… a déclaré avoir vu la Porsche arriver à grande allure alors que C… prétendait qu’elle le suivait de trop près de sorte que ces déclarations n’étaient pas compatibles. Or, la Cour cantonale a relevé que le recourant avait lui-même déclaré qu’il était pressé de rentrer et avait accéléré franchement au moment d’entreprendre son dépassement, « mettant ainsi des gaz sur une voiture particulièrement puissante, ce qui confirmait le sentiment de D… que le véhicule l’avait dépassée à vive allure ».
En définitive, a dit le Tribunal fédéral, « c’est sans violer le droit fédéral ni la présomption d’innocence que la cour cantonale a accordé foi à la version des faits rapportée par D… et a conclu que le premier juge avait retenu sans arbitraire que le recourant avait causé l’accident ». Par jugement du 13 janvier 2021, il a rejeté le recours de A… et mis à sa charge les frais judiciaires arrêtés à Fr. 3000.- (ATF 6B_811/2020)
Blaise Galland, avocat