Rubrique Juridique
Pas vu pas pris ! En êtes-vous certain ?
En octobre 2018, B… s’est rendu dans une station d’essence à Nyon. En repartant, il a oublié son porte-monnaie de marque Gucci sur la tablette située sous le guichet de ladite station. Quelques minutes plus tard, A… s’est présenté à la même station… et le porte-monnaie a disparu ! Il ne contenait pas d’argent mais une carte bancaire, une carte d’identité et un permis de conduire. En raison de la disparition de son bien, B… a déposé plainte pour vol.
Après enquête, le Tribunal de police compétent a condamné A…, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 50.- le jour, avec sursis pendant deux ans, à une amende de Fr. 375.- et au paiement de Fr. 458.60 en faveur de B…
Contestant toujours être à l’origine de la disparition du porte-monnaie, A… fit appel auprès du Tribunal cantonal vaudois qui lui a donné tort en raison des éléments suivants : la station d’essence est équipée d’une caméra de surveillance et l’enregistrement vidéo permet de distinguer le dépôt et l’oubli d’un objet par B… sur la tablette du guichet. On y voit aussi la gestuelle de A… : bref retour, regard de côté, saisie d’un objet sur sa droite, objet qui était le porte-monnaie de B… Si, dans l’intervalle, un autre client avait passé, il n’avait pris que ses propres achats. Les images n’étaient donc pas aussi floues que le prétendait A…
Contre la décision cantonale A… a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (ci-après TF), concluant principalement à son acquittement du chef de la prévention de vol (jugement arbitraire) et, subsidiairement, à sa condamnation pour vol d’importance mineure (art. 172 ter CP ; valeur inférieure à Fr. 300.-).
Le TF, dans un arrêt du 3 novembre 2020, a considéré que les faits retenus par le Tribunal cantonal étaient convaincants et qu’ils avaient été retenus sans arbitraire. D’autre part, le porte-monnaie de marque Gucci, valait, à lui seul, Fr. 370.-, A… ayant d’ailleurs lui-même déclaré : « ne passe normalement pas inaperçu ». Enfin, l’art. 172 ter CP n’est applicable que si l’auteur ne voulait voler qu’un élément patrimonial de faible valeur. Le recourant ne pouvait prévoir que le porte-monnaie de B… ne contenait rien d’autre que des cartes.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A… et l’a condamné aux frais judiciaires fixés à Fr. 3000.-. à cela s’ajoutent évidemment les frais du Tribunal de police et ceux du Tribunal cantonal, sans compter les honoraires de son mandataire. (TF 6B_497/2020).
Blaise Galland, avocat