Rubrique Juridique
Réduction des prestations d’assurance pour violation des règles de la LCR
L’art. 37 al. 3 de la loi sur l’assurance en cas de maladie et d’accident (LAA) est ainsi rédigé : « Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces, pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de la moitié ».
L’art. 37 al. 3 de la loi sur l’assurance en cas de maladie et d’accident (LAA) est ainsi rédigé :
« Si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 1, LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Si l’assuré doit, au moment de l’accident, pourvoir à l’entretien de proches auxquels son décès ouvrirait le droit à une rente de survivants, les prestations en espèces sont réduites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’accident, les prestations en espèces, pour les survivants peuvent, en dérogation à l’art. 21, al. 2, LPGA, aussi être réduites au plus de la moitié ».
Le 17 janvier 2020, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu X… coupable d’infractions qualifiées aux règles de la circulation routière pour « avoir effectué le 21 mai 2018 entre 13 h 30 et 13 h 50, entre Z… et W…, plusieurs excès de vitesse particulièrement importants au guidon de sa Honda 1000 RR sur une route située hors localité et limitée à 80 km/h, dont une pointe à 159 km/h, puis d’avoir perdu la maîtrise de sa moto dans un virage à droite situé entre W… et V…, toujours en raison de sa vitesse inadaptée ». X… a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant 2 ans pour violation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Les excès de vitesse ont été révélés par des caméras GoPro retrouvées dans les affaires du conducteur lequel, lors de l’accident, a subi une commotion cérébrale et de multiples fractures.
La CNA a rendu une décision réduisant de 50 % les prestations en espèces dues à X… en invoquant le fait que l’assuré s’était blessé en commettant un crime d’excès de vitesse ou de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. (Sont des crimes les infractions susceptibles d’être punies de plus de 3 ans d’emprisonnement ; sont des délits les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de 3 ans au plus ou d’une amende). Contre cette décision, X… a recouru auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en invoquant le fait qu’au moment de l’accident il aurait circulé à une vitesse de 50 km/h.
Dans un arrêt du 17.08.2021, le Tribunal cantonal (ci-après TC) a d’abord considéré que le jugement pénal n’avait pas été contesté, qu’il était entré en force de chose jugée et que les faits à l’origine de la condamnation devaient être retenus. Même si les excès de vitesse enregistrés peu de temps avant l’accident avaient été commis sur les tronçons rectilignes d’une autre route et que la vitesse exacte au moment de l’accident n’avait pas été établie avec précision, il y a lieu de retenir que ce « rodéo routier » (sic) forme un tout, ce d’autant plus que les excès de vitesse et la perte de maîtrise sont intervenus dans un laps de temps très court. D’ailleurs, lorsque X… a été auditionné dans le cadre de l’instruction pénale, il a déclaré : « C’est sûr, il y a toujours un risque, d’ailleurs, j’aurais pu me tuer ce jour-là ».
Considérant que même si, comme le prétend X… on ne pouvait éventuellement retenir le crime de chauffard, sa faute constituant à tout le moins un délit au sens de l’art. 37 al. 3 LAA, le TC a retenu que la réduction de 50% des prestations de la CNA était justifiée et a rejeté le recours. CDP.2021.31
Blaise Galland, avocat