Une histoire de distance
Le 25 juin 2021 X… circulait au guidon de sa moto dans une localité, entre 20 et 30 km/h, à une distance de 5 à 10 mètres derrière le véhicule qui le précédait. Ce dernier suivait un véhicule dont la conduite était hésitante et qui, brusquement, a enclenché son clignoteur pour tourner à gauche en freinant. Le freinage automatique du premier véhicule s’est aussitôt enclenché à la stupéfaction de son propre conducteur. X… a été surpris, a heurté la lunette arrière de ce véhicule, a été projeté sur le toit de ce dernier avant de retomber sur le sol. Il a été légèrement blessé et le pare-brise arrière du véhicule a été brisé.
X… s’est vu notifier une ordonnance pénale le condamnant à une amende de 300 francs en application de l’art. 90 al. 1 LCR pour n’avoir pas respecté une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait et avoir perdu la maîtrise de son véhicule.
Par décision du 14 mars 2022, le service des automobiles compétent a prononcé, contre X…, un retrait de sécurité pour un minimum de cinq ans, la révocation de cette mesure étant subordonnée aux conclusions favorables d’une expertise et à la réussite d’une course de contrôle pratique. L’infraction à la LCR devait être considérée comme moyennement grave au sens de la LCR. X… a recouru contre cette décision auprès du tribunal cantonal. Ce dernier a confirmé la décision du service des automobiles en précisant, entre autres, que X… n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale alors qu’il devait savoir qu’une mesure administrative pourrait être prononcée. Même en retenant les faits les plus favorables, la distance entre les véhicules n’avait pas été respectée.
Contre la décision cantonale, X… a recouru auprès du tribunal fédéral (ci-après TF) en demandant de reconnaître qu’il n’avait commis qu’une infraction légère, voire très légère, de prononcer un retrait de permis d’un mois au plus. Il invoquait, principalement, qu’il fallait tenir compte du système automatique de freinage du véhicule le précédant, lequel avait surpris son propre conducteur. Le TF a balayé cet argument en rappelant qu’à teneur de l’art. 12 al. 1 OCR, lorsque les véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui précède. « En l’occurrence, le véhicule précédant le recourant a freiné en raison du comportement d’un autre usager ayant brusquement ralenti avant de bifurquer à gauche. Le système de freinage automatique s’est certes enclenché avant même que le conducteur n’ait pu freiner de lui-même. Comme le relève la cour cantonale, il est indifférent que le freinage ait été actionné par le conducteur ou par le système automatique dès lors qu’il ne s’agit pas d’une manœuvre en soi injustifiée ou insolite ». Par décision du 3 août 2023, le TF a rejeté le recours de X…- (ATF 1C_179/2023).
Un retrait de sécurité de 5 ans en des circonstances de ce genre, c’est dur, même si X… avait déjà subi un tel retrait du 10 février 2016 au 23 mai 2018 dans le cadre d’une précédente affaire.
Blaise Galland, avocat